Règlement mis à jour régulièrement (français
et English
).
Les conditions et modalités de vente des médicaments
Les responsabilités de l’Office des professions à l’égard des conditions et modalités de vente des médicaments.
C’est en vertu de la Loi sur la pharmacie
(L.R.Q., c. P-10, a. 37.1) que l’Office peut, par règlement, après consultation de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux
, du Collège des médecins du Québec
, de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec
et de l’Ordre des pharmaciens du Québec
, établir des catégories de médicaments et déterminer pour chacune, s’il y a lieu, par qui et suivant quelles conditions et modalités les médicaments concernés peuvent être vendus. Ces règles peuvent toutefois différer pour un même médicament selon qu’il est destiné à la consommation humaine ou animale.
C’est également en vertu de l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires
(L.R.Q., c. M-8, a. 9) que l’Office dresse périodiquement, par règlement, après consultation de l'Institut nationale d'excellence en santé en services sociaux, de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste de médicaments qui ne peuvent être vendus que sur ordonnance d’un médecin vétérinaire.
Ainsi, le 27 mai 1998, l’Office a adopté le Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments
qui, par la suite, a été approuvé par le gouvernement le 1er juillet 1998 (décret 712-98 du 27 mai 1998). Depuis, des mises à jour ont été effectuées.
Les étapes de présentation d'une demande de modification
Suivant les dispositions du premier alinéa de l’article 17 du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments
et de ses annexes, « toute personne intéressée peut proposer des modifications à la liste des médicaments […] en transmettant à l’Office une demande motivée à cet effet ».
Une demande d’ajout ou de retrait de substances, ainsi que d’ajout, de retrait ou de modification de spécifications doit être acheminée à l'adresse suivante :
Office des professions du Québec
800, place D’Youville, 10e étage
Québec (Québec) G1R 5Z3
Toute demande doit être transmise par écrit – aucun formulaire spécifique n’est nécessaire – à l’Office et doit être accompagnée d’une documentation, en une seule copie, la soutenant. Pour en faciliter l’étude, nous vous demandons également de joindre un résumé tenant compte des éléments suivants :
- les motifs pour lesquels la demande est adressée;
- les arguments reliés aux facteurs d'inclusion;
- un résumé des aspects scientifiques soutenant la demande.
Lorsqu’une demande a déjà fait l’objet d’une décision négative de la part de l’Office, SEULE la démonstration de faits nouveaux sera considérée lors de l’étude de la demande.
Lorsqu’un groupe demandeur désire être entendu, il doit en plus joindre une demande motivée par rapport aux facteurs d’inclusion et par rapport aux éléments d’information additionnelle qui ne seraient pas inclus dans la documentation. Il est donc essentiel de consulter ces facteurs avant de présenter une demande.
Le traitement d'une demande
Chaque demande fait l'objet d'un examen et de consultations auprès des organismes prévus par la loi avant d'être soumis à l'Office des professions lors d'une réunion régulière. En effet, l’Office a l’obligation de consulter l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, le Collège des médecins du Québec, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et l’Ordre des pharmaciens du Québec comme le prévoit la Loi sur la pharmacie (L.R.Q., c. P-10) et la Loi sur les médecins vétérinaires (L.R.Q., c. M-8).
Une fois que l’Office a rendu sa décision en proposant une modification au Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments
, tout règlement modifiant ce règlement doit faire l’objet d’une publication à la Gazette officielle du Québec assortie d’un délai de 45 jours au cours duquel toute personne ou tout groupe intéressé peut transmettre ses commentaires au président de l’Office. Au terme de ce délai, le gouvernement peut approuver le règlement avec ou sans modification.
La personne ou le groupe demandeur est informé par écrit de la décision rendue.
