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Références : Articles 62 et 94 o) du Code des professions
Si un ordre professionnel a adopté un règlement dans lequel il détermine les obligations de formation continue à ses membres, ces derniers doivent s’y conformer sous peine de sanction.
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Référence : Article 94 o) du Code des professions
Le Code des professions prévoit que le conseil d’administration d’un ordre peut, sans y être obligé, mettre en place des dispositions pour la formation continue. Pour ce faire, l’ordre détermine, par règlement, les obligations de formation continue auxquelles les membres doivent se conformer.
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Référence : Section II du Code des professions
Vous n’avez pas à vous inscrire au tableau d’un ordre professionnel si vous n’exercez pas une profession réglementée. Notez toutefois que si vous ne détenez pas un permis d’exercice et n’êtes pas inscrit au tableau de l’ordre, vous n’avez ni le droit d’exercer cette profession, ni le droit d’utiliser le titre professionnel réservé aux membres de l’ordre.
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Il s’agit d’une question que vous devrez poser à chacun des ordres desquels vous souhaitez faire partie. En effet, selon l’article 87 du Code des professions, c’est le Code de déontologie des ordres qui détermine s’il y a des incompatibilités parmi les professions.
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Référence : Article 45 du Code des professions
Vous pouvez interjeter appel devant le Tribunal des professions
suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions.
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Références : Articles 93, par. g et h, a. 94, par. p
Si un ordre professionnel a adopté un règlement pour permettre l’exercice de la profession en société, un professionnel, membre de l’ordre, pourra utiliser le véhicule de la société par actions. À ce jour, plusieurs ordres professionnels ont adopté des règlements qui permettent à leurs membres d’exercer leur profession au sein d’une société par actions. Vous pouvez consulter certains de ces règlements à la section « Lois et règlements récents » ou sur le site des Publications du Québec – Recueil des lois et règlements
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