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Ordres professionnels
Référence : Article 58.1 du Code des professions
Le Code des professions est précis à ce sujet. Ainsi, un professionnel dont le diplôme de doctorat donne accès au permis de son ordre peut porter le titre de docteur ou l’abréviation de ce titre devant son nom, à la condition qu’il indique immédiatement après son nom un titre réservé aux membres de l’ordre. Par exemple : Dr Untel, psychologue.
Un professionnel dont le diplôme de doctorat ne donne pas accès au permis d’un ordre peut porter le titre de docteur ou une abréviation de ce titre immédiatement après son nom, à la condition qu’il fasse suivre ce titre ou cette abréviation de la discipline dans laquelle il détient son doctorat. Par exemple : Madame Unetelle, docteure en philosophie.
Précisons que seuls les médecins, les médecins vétérinaires et les dentistes peuvent porter sans restriction le titre de docteur ou une abréviation de ce titre.
Ordres professionnels
Référence : Articles 60.5 et 60.6 du Code des professions![]()
En ce qui concerne un dossier qui a été constitué sur vous par un professionnel, vous avez le droit :
- de prendre connaissance des documents s’y trouvant;
- d’obtenir des copies de ces documents.
De plus, en ce qui a trait au contenu du dossier, vous avez le droit :
- de faire corriger des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques;
- de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié;
- de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
Ces droits sont prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions.
Ordres professionnels
Référence : Article 128 du Code des professions
Le Code des professions précise qu’une personne qui a porté plainte contre un professionnel ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ce pouvoir.
Ordres professionnels
Référence : Droits et recours
Il existe trois catégories de recours : les recours disciplinaires, les recours relatifs aux honoraires et les recours judiciaires.
Ordres professionnels
De façon générale, vous vous adressez au syndic de l’ordre duquel le professionnel est membre. Pour en savoir davantage sur les recours, consultez la section « Droits et recours ».
Ordres professionnels
Référence : Section II du Code des professions
Les membres des ordres professionnels ont tous un titre réservé.
Professions d'exercice exclusif
Seuls les membres de l'ordre peuvent exercer les activités et porter le titre que la loi leur réserve. Les 25 professions d'exercice exclusif font chacune l'objet d'une loi particulière qui définit notamment les activités professionnelles strictement réservées aux membres de l'ordre.
Professions à titre réservé
Les membres d'un ordre professionnel n'ont pas l'exclusivité d'activités professionnelles, sauf pour certaines professions du domaine de la santé.
Exemple : une personne non membre de l'Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec peut traduire des textes d'une langue à une autre, à la condition de ne pas utiliser le titre de traducteur agréé, ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'elle l’est.
Ordres professionnels
Référence utile :
Document d'information (262 Ko) concernant la mise en place d'un ordre professionnel
Ordres professionnels
Quels dossiers visant la création d’un nouvel ordre professionnel ont déjà été à l’étude à l’Office?
Pour connaître les dossiers qui ont fait l’objet d’études par le passé, consultez la section « Avis ».
Ordres professionnels
Référence : Article 25 du Code des professions
Selon le Code des professions (article 25), pour qu’un groupe soit constitué en ordre professionnel, on doit tenir compte de l’ensemble des facteurs suivants :
1. Les connaissances requises pour exercer les activités des personnes qui seraient régies par l’ordre proposé;
2. Le degré d’autonomie dont jouissent les membres éventuels de l’ordre dans l’exercice de leurs activités et la difficulté, pour des personnes ne possédant pas une formation dans ce domaine, de porter un jugement sur ces activités;
3. Le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers doivent leur témoigner;
4. La gravité du préjudice ou des dommages que pourraient subir les gens recourant aux services de ces personnes si leur compétence ou leur intégrité n’étaient pas contrôlées par l’ordre;
5. Le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l’exercice de leur profession.
Ordres professionnels
Un ordre professionnel est chargé de protéger le public. Il doit s’assurer que les professionnels qu’il régit dispensent les meilleurs services possibles au public. (Notez que seuls les ordres mentionnés à l’annexe I du Code des professions sont régis par ce dernier.)
Par contre, une association professionnelle est un regroupement qui a pour rôle de défendre les intérêts socioéconomiques et le bien-être de ses membres.
