Dans cette section, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à l’Office des professions du Québec. Elles ont été réparties dans quatre catégories de manière à faciliter vos recherches.
Si vous avez d’autres interrogations, écrivez-nous.
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Ordres professionnels
Référence : Article 58.1 du Code des professions
Le Code des professions est précis à ce sujet. Ainsi, un professionnel dont le diplôme de doctorat donne accès au permis de son ordre peut porter le titre de docteur ou l’abréviation de ce titre devant son nom, à la condition qu’il indique immédiatement après son nom un titre réservé aux membres de l’ordre. Par exemple : Dr Untel, psychologue.
Un professionnel dont le diplôme de doctorat ne donne pas accès au permis d’un ordre peut porter le titre de docteur ou une abréviation de ce titre immédiatement après son nom, à la condition qu’il fasse suivre ce titre ou cette abréviation de la discipline dans laquelle il détient son doctorat. Par exemple : Madame Unetelle, docteure en philosophie.
Précisons que seuls les médecins, les médecins vétérinaires et les dentistes peuvent porter sans restriction le titre de docteur ou une abréviation de ce titre.
Ordres professionnels
Référence : Articles 60.5 et 60.6 du Code des professions![]()
En ce qui concerne un dossier qui a été constitué sur vous par un professionnel, vous avez le droit :
- de prendre connaissance des documents s’y trouvant;
- d’obtenir des copies de ces documents.
De plus, en ce qui a trait au contenu du dossier, vous avez le droit :
- de faire corriger des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques;
- de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié;
- de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
Ces droits sont prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions.
Ordres professionnels
Référence : Article 128 du Code des professions
Le Code des professions précise qu’une personne qui a porté plainte contre un professionnel ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ce pouvoir.
Ordres professionnels
Référence : Droits et recours
Il existe trois catégories de recours : les recours disciplinaires, les recours relatifs aux honoraires et les recours judiciaires.
Ordres professionnels
De façon générale, vous vous adressez au syndic de l’ordre duquel le professionnel est membre. Pour en savoir davantage sur les recours, consultez la section « Droits et recours ».
Professionnels
Références : Articles 62 et 94 o) du Code des professions
Si un ordre professionnel a adopté un règlement dans lequel il détermine les obligations de formation continue à ses membres, ces derniers doivent s’y conformer sous peine de sanction.
Professionnels
Référence : Article 94 o) du Code des professions
Le Code des professions prévoit que le conseil d’administration d’un ordre peut, sans y être obligé, mettre en place des dispositions pour la formation continue. Pour ce faire, l’ordre détermine, par règlement, les obligations de formation continue auxquelles les membres doivent se conformer.
Professionnels
Référence : Section II du Code des professions
Vous n’avez pas à vous inscrire au tableau d’un ordre professionnel si vous n’exercez pas une profession réglementée. Notez toutefois que si vous ne détenez pas un permis d’exercice et n’êtes pas inscrit au tableau de l’ordre, vous n’avez ni le droit d’exercer cette profession, ni le droit d’utiliser le titre professionnel réservé aux membres de l’ordre.
Professionnels
Il s’agit d’une question que vous devrez poser à chacun des ordres desquels vous souhaitez faire partie. En effet, selon l’article 87 du Code des professions, c’est le Code de déontologie des ordres qui détermine s’il y a des incompatibilités parmi les professions.
Professionnels
Référence : Article 45 du Code des professions
Vous pouvez interjeter appel devant le Tribunal des professions
suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions.
Ordres professionnels
Référence : Section II du Code des professions
Les membres des ordres professionnels ont tous un titre réservé.
Professions d'exercice exclusif
Seuls les membres de l'ordre peuvent exercer les activités et porter le titre que la loi leur réserve. Les 25 professions d'exercice exclusif font chacune l'objet d'une loi particulière qui définit notamment les activités professionnelles strictement réservées aux membres de l'ordre.
Professions à titre réservé
Les membres d'un ordre professionnel n'ont pas l'exclusivité d'activités professionnelles, sauf pour certaines professions du domaine de la santé.
Exemple : une personne non membre de l'Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec peut traduire des textes d'une langue à une autre, à la condition de ne pas utiliser le titre de traducteur agréé, ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'elle l’est.
Professionnels
Références : Articles 93, par. g et h, a. 94, par. p
Si un ordre professionnel a adopté un règlement pour permettre l’exercice de la profession en société, un professionnel, membre de l’ordre, pourra utiliser le véhicule de la société par actions. À ce jour, plusieurs ordres professionnels ont adopté des règlements qui permettent à leurs membres d’exercer leur profession au sein d’une société par actions. Vous pouvez consulter certains de ces règlements à la section « Lois et règlements récents » ou sur le site des Publications du Québec – Recueil des lois et règlements
.
Ordres professionnels
Référence utile :
Document d'information (262 Ko) concernant la mise en place d'un ordre professionnel
Ordres professionnels
Quels dossiers visant la création d’un nouvel ordre professionnel ont déjà été à l’étude à l’Office?
Pour connaître les dossiers qui ont fait l’objet d’études par le passé, consultez la section « Avis ».
Ordres professionnels
Référence : Article 25 du Code des professions
Selon le Code des professions (article 25), pour qu’un groupe soit constitué en ordre professionnel, on doit tenir compte de l’ensemble des facteurs suivants :
1. Les connaissances requises pour exercer les activités des personnes qui seraient régies par l’ordre proposé;
2. Le degré d’autonomie dont jouissent les membres éventuels de l’ordre dans l’exercice de leurs activités et la difficulté, pour des personnes ne possédant pas une formation dans ce domaine, de porter un jugement sur ces activités;
3. Le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers doivent leur témoigner;
4. La gravité du préjudice ou des dommages que pourraient subir les gens recourant aux services de ces personnes si leur compétence ou leur intégrité n’étaient pas contrôlées par l’ordre;
5. Le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l’exercice de leur profession.
Ordres professionnels
Un ordre professionnel est chargé de protéger le public. Il doit s’assurer que les professionnels qu’il régit dispensent les meilleurs services possibles au public. (Notez que seuls les ordres mentionnés à l’annexe I du Code des professions sont régis par ce dernier.)
Par contre, une association professionnelle est un regroupement qui a pour rôle de défendre les intérêts socioéconomiques et le bien-être de ses membres.
Système professionnel
Le système professionnel existe depuis 1973, année où le Code des professions (L.R.Q., c. C-26) a été sanctionné. Le Code donne lieu à la création de l’Office des professions du Québec. À cette époque, le système professionnel comprenait 38 ordres professionnels.
Système professionnel
Le système professionnel actuel compte 46 ordres professionnels, englobe 51 professions réglementées
et regroupe plus de 347 000 membres.
Système professionnel
L’Office ne relève pas d’un ministère, mais du ministre responsable de l’application des lois professionnelles. Le gouvernement du Québec a confié cette tâche au ministre de la Justice actuel, monsieur Jean-Marc Fournier.
Système professionnel
Le Code des professions, c’est la loi-cadre qui régit le système professionnel. Institué en 1973, il prévoit nombre de dispositions concernant :
- l’Office des professions du Québec;
- le Conseil interprofessionnel du Québec;
- les ordres professionnels;
- le Tribunal des professions;
- la réglementation;
- les permis d’exercice;
- l’exercice en société;
- les enquêtes;
- les contributions financières des membres à l’Office;
- etc.
Consultez le Code des professions
Système professionnel
L’Office des professions du Québec tient à jour une banque de candidatures aux fins de dresser une liste de personnes désireuses d’agir comme représentant du public au sein des instances suivantes :
- conseil d’administration d’un ordre professionnel;
- comité de révision en matière disciplinaire d’un ordre professionnel;
- comité de sélection des personnes aptes à être nommées juges.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Représentants du public.
